Choix de statuts
PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue
La loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : La loi porte Charte des Investissements en République du Cameroun, ciaprès
désignée la « Charte »
TITRE PRELIMINAIRE DES PRINCIPES DIRECTEURS
ARTICLE 2 : Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive par le développement des
investissements et de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et
sociale, de la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :
_ la réaffirmation du choix de l'économie de marché comme mode d'organisation
économique privilégié ;
_ la réaffirmation du rôle essentiel de l'Etat pour la promotion du développement
économique et social ;
_ la reconnaissance du rôle clé de l'entrepreneur, de l'investisseur et de l'entreprise
privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d'emplois devant faire
l'objet d'une attention particulière de la part, non seulement de l'ensemble de
l'appareil étatique, mais aussi de toute la société ;
_ l'engagement à préserver la liberté d'entreprise et la liberté d'investissement ;
_ l'engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain ;
_ l'engagement à assurer la flexibilité et réversibilité des processus décisionnels dans le
sens du renforcement de compétitivité de l'économie ;
_ la clarification du rôle de l'Etat et de ses institutions en matière économique et sociale
comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources nationales par des
actions appropriées et tenant compte des forces et faiblesses du marché, du secteur
privé et de la société civile, dans le souci de l'état de droit et la bonne gouvernance ;
_ le recentrage et le renforcement du rôle de l'université et du service national de
recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et
maîtrise des structures économiques et sociales ;
_ la promotion de l'Entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de
créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et
compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème du
chômage et de la pauvreté ;
_ la sauvegarde de l'environnement écologique et l'exploitation rationnelle des
ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d'un développement sain et durable ;
_ la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations en
cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;
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_ la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures
propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions
d'exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles locales ;
_ la préoccupation à établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié,
garantissant la sécurité des investissements, l'appui aux investisseurs et le règlement
équitable et rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales
et industrielles ;
_ la nécessité de disposer d'un système financier adéquat permettant une intermédiation
financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l'épargne et
son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut
rendement ;
_ l'intérêt de disposer d'un système d'information fiable et efficace utilisant les
nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
_ l'engagement à rendre effectives toutes mesures nécessaires préconisées par les
organes de coordination et de supervision créés par la présente loi portant Charte des
Investissements en République du Cameroun ;
_ l'engagement à promouvoir un réel partenariat entre l'Etat, le secteur privé et la
société civile comme condition de recherche d'une meilleure efficacité globale de
l'économie ;
_ la mise en place d'une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs et qui
prendrait en compte d'une part, la spécificité de l'imposition des équipements de
production et, d'autre part, les exigences de la compétitivité à l'exploitation.
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER DES DEFINITIONS
ARTICLE 3 : Est considérée comme investisseur au sens de la présente loi, toute personne
physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non-résidente, qui acquiert un
actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement.
ARTICLE 4 : Est considérée comme investissement au sens de la présence loi, un actif
détenu par un investisseur, en particulier :
_ une entreprise ;
_ les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d'une
entreprise ;
_ les obligations et autres titres de créances ;
_ les créances monétaires ;
_ les droits de propriété intellectuelle ;
_ les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de
gestion, de production, de commercialisation ;
_ les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences,
autorisations ou permis ;
_ tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes
de propriété.
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ARTICLE 5 : Aux termes de la présente loi, l'Etat recouvre l'ensemble des institutions
publiques prévues par la constitution.
CHAPITRE II DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 6 : La présente loi définit le cadre de la promotion des investissements
conformément à la stratégie globale de développement qui vise l'amélioration, la
pérennisation de la croissance, la création d'emplois dans les secteurs d'activités économiques
et le bien-être social des populations.
ARTICLE 7 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux opérations
d'investissement relatives à la création, l'extension, au renouvellement, au réaménagement
et/ou au changement d'activité.
CHAPITRE III DU ROLE DE L'ETAT ET DU SECTEUR PRIVE EN MATIER ECONOMIQUE
SECTION I DU ROLE DE L'ETAT EN MATIERE ECONOMIQUE
ARTICLE 8 : (1) Dans le cadre de ses missions fondamentales, l'Etat administre la Nation,
garantit le droit à la justice et à la sécurité des personnes et des biens.
A cet effet, l'Etat s'engage notamment à :
_ former et sensibiliser ses agents afin que l'accomplissement de ses missions ne
constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système économique ;
_ mettre fin à toutes formes de tracasseries administratives ou policières et, en
particulier, à éviter toutes entraves à la circulation des personnes et des biens :
_ combattre en son sein tout comportement conduisant à la corruption et/ou à
l'aliénation du bien public ;
_ accélérer le traitement des dossiers administratifs ;
_ accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination
dans l'application du droit.
(2) L'Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision, la facilitation et la
régulation des activités économiques et sociales, le développement des infrastructures de base
et d'information, la sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés. A cet effet,
notamment,, l'Etat :
_ organise, contrôle et sécurise l'ensemble des marchés par une réglementation
appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleure allocation des
ressources ;
_ garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre ;
_ il veille à la saine application, par l'ensemble des acteurs du système, des règles du jeu
établies ;
_ il assure, facilite la création, le maintien et le développement des infrastructures
économiques, des services sociaux de santé, d'éducation et de formation
professionnelle et de leur accès à l'ensemble de la population ;
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_ il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile pour améliorer
l'allocation des ressources dans les domaines de défaillance des marchés ;
_ il corrige les déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques saines
et transparentes ;
_ il assure la sécurité économique de la Nation notamment par la mise en place d'un
système d'intelligence économique efficace ;
_ il met en place un système efficient d'incitations permettant le développement du
secteur privé ;
_ il contribue à l'attribution et à la maîtrise des technologies appropriées et en facilite la
vulgarisation ;
_ il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il recherche des
financements.
SECTION II
DU ROLE DU SECTEUR PRIVE EN MATIERE ECONOMIQUE
ARTICLE 9 : (1) Le secteur privé a pour mission la création et la production des richesses.
(2) Le secteur privé est tenu pour sa part :
_ de respecter les règles de la concurrence en évitant de développer la fraude ou de la
favoriser en son sein des comportements conduisant à la corruption ;
_ d'exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des
consommateurs et des usagers ;
_ de s'organiser dans ses différents secteurs et filières pour promouvoir parmi ses
membres le respect de la morale dans les affaires et l'application judicieuse des règles
de déontologie qui sont inhérentes à chaque activité professionnelle ;
_ de maintenir avec l'Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir le
succès de la politique économique nationale.
TITRE II
DE LA GESTION DES MARCHES
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 10 : L'Etat garantit à toutes personnes physique ou morale régulièrement établie
ou désireuse de s'établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l'activité
économique :
_ la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de
commerce, qu'elle que soit sa nationalité ;
_ l'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et
prescriptions de la loi sur la concurrence ;
_ les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériels d'exploitation et
ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments
relevant de la propriété intellectuelle ;
_ la diligence des procédures de concession et d'accès à la propriété foncière ;
_ la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par
l'exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisés par le
personnel expatrié ;
_ l'accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le
cadre des règles de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;
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_ l'application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité
relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (traité
OHADA) ;
_ l'application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale élaboré conformément au traité de la Conférence interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES) ;
_ l'application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré
dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi
que de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
_ l'application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de
la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) ;
_ l'indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant de l'ordre
judiciaire que de l'ordre administratif ;
_ l'application de tout ou autre accord ou traité international ratifié conformément aux
articles 43, 44, et 45 de la constitution.
ARTICLE 11 (1) L'Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière
de garantie des investissements. Il adhère notamment :
_ à la Convention de New-York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitraires internationales, conclue sous les auspices des Nations Unies ;
_ à la convention de Washington instituant le Centre International pour le Règlement
des Différents relatifs aux investissements (CIRDI) ;
_ L'Etat est partie :
_ à la Convention de Séoul du 11 Octobre 1985, créant l'Agence Multilatérale de
Garantie des investissements (MIGA) destinée à garantir les risques non
commerciaux ;
_ au traité OHADA en application duquel des règles juridiques modernes simples et
inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en Droit des Affaires.
(2) L'Etat dispose, grâce à son appartenance à l'espace OHADA, d'un mécanisme d'arbitrage,
tant ad hoc qu'institutionnel s'inspirant des instruments internationaux les plus performants
tels la loi - type de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI) sur l'arbitrage international de 1985 et le règlement d'Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale de 1998.
(3) L'Etat est partie à l'accord de partenariat ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoit un
mécanisme d'arbitrage pour le règlement des différends entre Etats Afrique - Caraïbes -
Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, liés à un
financement du Fonds Européen de Développement (FED).
ARTICLE 12 : L'Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes
alternatifs de résolution des conflits, notamment d'une cour d'arbitrage nationale en vue du
règlement des différends industriels et commerciaux.
CHAPITRE II
DE LA LIBERALISATION, DE L'OUVERTURE ET DE LA
CONCURRENCE
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SECTION I
DE LA LIBERALISATRION DES MARCHES LOCAUX
ARTICLE 13 : Les mécanismes de l'offre et de la demande s'appliquent aux services et
biens offerts à la collectivité.
(1) Les secteurs - clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par règlementaire, sont
supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement.
(2) Pour veiller à l'établissement des réglementations appropriées ainsi qu'à la supervision
des marchés autres que ceux dotés d'organes spécialisés, la Commission Nationale de la
Concurrence est créée sous la tutelle du Ministère chargé de la concurrence avec des missions
et des compétences déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 14 : Les normes internationales de transparence, concernant la production, la
publication et la diffusion des informations de qualité, applicables aussi bien au secteur public
qu'au secteur privé sont adoptées au Cameroun.
SECTION II
DE L'OUVERTURE EXTERIEURE ET DE L'INTEGRATION
REGIONALE
ARTICLE 15 : L'Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment les accords de
l'Organisation Mondiale du Cameroun (OMC) et les autres mécanismes du développement du
commerce international, ainsi qu'aux accords de l'Organisation Mondiale de la Douane
(OMD).
ARTICLE 16 : L'Etat réaffirme son adhésion à l'option de l'intégration régionale, en
particulier dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC) et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).
TITRE III
DE LA GESTION DES INCITATIONS
CHAPITRE PREMIER
DU SYSTEME D'INCITATIONS
SECTION I
DES INCITATIONS GENERALES
ARTICLE 17 : (1) Il est institué trois types d'incitations générales comprenant :
_ la promotion ;
_ la facilitation ;
_ le soutien.
(2) La promotion consiste notamment en l'organisation des manifestations et missions
localement ou à l'étranger, le partenariat actif, la gestion d'un portefeuille des opportunités,
ainsi que le marketing des potentialités du pays.
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(3) La facilitation consiste notamment en l'assistance et la célérité dans l'accomplissement
des formalités, la transparence dans les conditions de traitement des dossiers.
(4) Le soutien consiste notamment en l'appui technique ou financier à la création et à la
reprise d'entreprise, et au développement des exportations.
SECTION II
DES INCITATIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 18 : Les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes sectoriels,
aux zones économiques et à la durée des avantages.
ARTICLE 19 : (1) Il est institué trois régimes :
_ le régime de l'automatique ;
_ le régime de la déclaration ;
_ le régime de l'agrément.
(2) Le bénéfice du régime de l'automatique est tacite dès réalisation de l'investissement
conformément aux conditions spécifiées par les textes. Toutefois, une déclaration
récapitulative est faite annuellement auprès du service compétent de l'administration de l'Etat
pour contrôle et validation.
(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (2) jours ouvrables
consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date
du dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est tenu de délivrer, dès
dépôt du dossier, un récépissé.
(4) Le régime de l'agrément est accordé à l'investisseur dans un délai maximum de quinze
(15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à
compter de la date de dépôt du dossier complet au Guichet Unique. Le Guichet Unique est
tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.
(5) En cas de non respect par le Guichet Unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4),
le régime sollicité est automatiquement attribué à l'investisseur qui initie en conséquence
sans délai une procédure de régularisation.
(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l'alinéa 1er du présent article sont
déterminées par des textes particuliers.
ARTICLE 20 : Les codes sectoriels sont des outils d'incitation adaptés à un ou plusieurs
secteurs d'activités économiques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de
l'économie.
ARTICLE 21 : (1) Les zones économiques sont des outils d'incitation classés en zones
privilégiées.
(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les conditions de
création et d'éligibilité aux droits et principes à déterminer par des textes particuliers en
fonction des objectifs du Gouvernement.
(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes dans les
conditions définies par les textes particuliers.
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ARTICLE 22 : La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les zones
économiques en fonction des activités.
SECTION I
DU MODE D'APPLICATION DE LA CHARTE
ARTICLE 23 : (1) L'élaboration des textes d'application de la présente loi s'effectue sur une
base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société civile).
(2) Les textes d'application prévus à l'alinéa 1 ci-dessus doivent porter l'avis technique
préalable du Conseil de Régulation et de Compétitivité prévu à l'article 25 ci-dessous.
SECTION II
DU CONTROLE DU RESPECT DES TEXTES ET DE L'EXERCICE DES
RECOURS
ARTICLE 24 : Le recours intenté par l'investisseur, pour non respect des dispositions de la
présente loi et ses textes d'application, se fait au préalable auprès du Conseil de Régulation et
de Compétitivité.
CHAPITRE III
DES INSTITUTIONS DE PROMOTION ET DE FACILITATION DES
INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS
ARTICLE 25 : La promotion et la facilitation des investissements et des exportations sont
assurées par les organes ci-après :
_ le Conseil de Régulation et de Compétitivité
_ l'Agence de Promotion des investissements
_ l'Agence de Promotion des Exportations.
TITRE IV
DE LA PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE
ARTICLE 26 : La promotion de l'initiative privée est assurée par les organes ci-après :
_ un Conseil de Partenariat industriel ;
_ un Institut de l'Entrepreneurship ;
_ un Observatoire de l'Industrie et du Commerce ;
_ une Agence des Normes et de la Qualité ;
_ et un Centre de la Propriété Intellectuelle.
ARTICLE 27 : La création, l'organisation et le fonctionnement des organes et institutions
prévus dans la présente loi sont déterminés par décret du Président de la République.
TITRE V
DES PRINCIPES DE GESTION DES INSTITUTIONS
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ARTICLE 28 : La composition des organes de gestion des institutions créées en application
de la présente loi, est paritaire et tripartite : secteur privé et société civile.
TITRE VI
DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES
ARTICLE 29 : Le dispositif fiscal et douanier repose sur l'équité entre les différents
contribuables et la modération permettant à l'Etat d'assurer convenablement son rôle
économique et social.
ARTICLE 30 : L'Etat s'engage dans un processus de simplification, d'harmonisation de
système fiscal, en vue d'assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité homogène pour
tous les investisseurs.
ARTICLE 31 : Les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans le respect des règles, des
pratiques et de proportions proches ou équivalentes aux usages internationaux, en veillant à
leur adaptation à l'évolution et à la spécificité des filières industrielles.
ARTICLE 32 : Les droits sont reconnus et doivent être respectés par l'administration de
l'Etat.
ARTICLE 33 : (1) L'Etat garantit l'application de droits de douane modérés et adhère au
principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par la CEMAC, et en
conformité avec les dispositions de l'Organisation Mondiale du Commerce.
ARTICLE 34 : Les dispositions ci-après sont prises en matière d'impôts directs et indirects :
_ l'application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) comme prélèvement
neutre pour l'investissement et la production des richesses ;
_ l'application d'une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle
acquittée sur les investissements et les dépenses d'exploitation des entreprises
exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux.
_ La prise en compte des mesures d'incitations fiscales liées aux différents codes
spécifiques à l'investissement ;
_ L'encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au
secteur de la recherche et le développement, la formation professionnelle et la
protection de l'environnement.
ARTICLE 35 : Au titre du timbre et de l'enregistrement, des droits modérés sont appliqués à
la constitution des sociétés, aux modifications des mesures des statuts, aux augmentations de
capital aux opérations de fusions-acquisitions, à l'émission et à la circulation des valeurs
mobilières.
TITRE VII
DE L'ORGANISATION DU SYSTEME FINANCIER
ARTICLE 36 : L'Etat vise à établir l'adéquation du système financier par rapport au souci de
développement des investissements et à la recherche de la compétitivité.
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ARTICLE 37 : (1) Le Cameroun est membre de l'Union Monétaire d'Afrique Centrale
(UMAC) ; il recherche plus la cohésion et la flexibilité en harmonie avec les exigences d'une
économie de plus en plus libérale et intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanées.
(2) Pour se rapprocher des normes internationales, l'Etat soutient toutes les actions visant à
rendre la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale (COBAC) efficaces pour le développement des investissements et des
entreprises de toutes tailles et de toutes catégories d'une part et, d'autre part, pour répondre
aux défis des crises financières.
(3) L'Etat favorise le développement d'une culture saine du crédit et de la monnaie par la
mise en place d'un code du crédit et de la monnaie.
ARTICLE 38 : L'Etat assure l'encadrement et la promotion des P.M.E. / P.M.I., notamment
par :
_ l'établissement d'un système de services financiers en faveur des opérateurs
économiques de dimension moyenne par le biais d'une réglementation et d'une
supervision appropriées ;
_ l'établissement des mécanismes de financement des P..M.E. / P.M.I. intégrant les
différents besoins spécifiques et sectoriels à travers une réglementation et une
supervision appropriés.
ARTICLE 39 : (1) L'Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations
intégrant, d'une part, les techniques d'assurance et de financement et visant, d'autre part, la
couverture des risques de production, de recherche des marchés, de facilitation dudit
financement et des risques divers.
(2) L'Etat adhère notamment à la Banque Africaine d'Export Import (AFREXIM BANK),
institution Panafricaine destinée à financier les opérations de crédits à l'importation et à
l'exportation.
ARTICLE 40 : (1) Sans préjudice des structures financières nationales, l'Etat soutient la
création d'un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux normes
internationales, pour permettre la mobilisation de l'épargne longue et son allocation dans les
projets d'investissements productifs et rentables.
(2) L'Etat assure la promotion active de l'épargne et du placement par l'élaboration d'un code
incitatif de l'épargne et du placement.
ARTICLE 41 : (1) L'Etat met en place un marché des titres publics à souscription volontaire.
(2) Le marché national des titres publics s'intègre dans les initiatives sous-régionales en la
matière.
ARTICLE 42 : L'Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques
industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des
investissements et la recherche de la compétitivité.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
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ARTICLE 43 : (1) La présente loi abroge :
_ l'ordonnance n° 90/001 du 29 Janvier 1990 créant le régime de la zone franche au
Cameroun, ratifiée par la loi 90/023 du 10 Août 1990 ;
_ l'ordonnance n° 90/007 du 08 Novembre 1990 portant Code des Investissements du
Cameroun.
(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à l'organisation, à la
composition et au fonctionnement des institutions prévues dans la présente Charte seront pris
dans un délai n'excédant pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la
présente loi.
(3) Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes privilégiés découlant
des deux textes ci-dessus mentionnés conservent leurs avantages.
(4) Durant la période transitoire de deux (2) ans visés à l'alinéa 2 ci-dessus, et par dérogation
aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les institutions et les régimes prévus par les
textes visés à l'alinéa 1 susvisé restent en vigueur jusqu'à la mise en place de nouvelles
institutions et des codes sectoriels.
(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectoriels dont les dispositions sont contraires
à celles de la présente loi devront être mis en conformité.
ARTICLE 44 : Les organes et institutions prévus par la présente loi qui existent au moment
de son entrée en vigueur disposent d'un délai d'un (01) an à compter de la date de sa
promulgation pour se conformer aux dispositions de celles-ci.
ARTICLE 45 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-
YAOUNDE, le 19 Avril 2002
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE




