Environnement réglémentaire & législatif
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
-------- PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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DECRET N°_____________DU______________________
Fixant les modalités d'application de la loi régissant l'Artisanat au Cameroun
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2002/004 du 19 Avril 2002, portant Charte des investissements en République du Cameroun ;
Vu la Loi n° 2007/004 du 03 juillet 2007 régissant l'Artisanat au Cameroun ;
Vu le Décret n°2004/320 du 8 Décembre 2004 portant Organisation du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2004/322 du 8 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2005/090 du 29 Mars 2005 portant organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat ;
Vu le Décret n°2007/268 du 07 Septembre 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret 2004/320 du 08 Décembre portant organisation du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent Décret fixe les modalités d'application de la Loi ?2007/004 du 03 juillet 2007 régissant l'Artisanat au Cameroun.
CHAPITRE II : DE L'ENREGISTREMENT DES ACTIVITES ARTISANALES
Article 2 : (1) Il est créé auprès de chaque commune, un répertoire municipal des activités artisanales tenu chronologiquement, sans blanc, ni ratures ou surcharges.
(2) Les artisans sont tenus de se faire enregistrer au cours des trois (03) premiers mois de chaque année, dans le répertoire de leur commune de ressort.
(3) L'enregistrement des artisans est gratuit et chaque artisan produit à cet effet, une photocopie de sa carte nationale d'identité ainsi qu'une fiche de déclaration d'activité dûment remplie, et comportant les mentions suivantes :
Le nom et le prénom ;
La date et le lieu de naissance ;
Le secteur de l'artisanat concerné (art, production, service) ;
La spécification du métier ;
La description sommaire de l'activité menée ;
La localisation de l'activité menée ;
Le statut juridique de l'unité de production
L'appartenance à une organisation de l'économie sociale du secteur de l'artisanat, le cas échéant.
(4) Les organisations de l'économie sociale du secteur de l'artisanat peuvent procéder à l'enregistrement de leurs membres conformément au mandat qui leur est donné à cet effet.
(5) La commune délivre une attestation d'enregistrement au déclarante, immédiatement après le dépôt de sa déclaration d'activités.
(6) Tout rejet doit être motivé et notifié au requérant par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai maximal de quinze (15) jours.
(7) Toute modification des informations déclarées est faite sans délai et opérée gratuitement par le service chargé de l'enregistrement, à la demande de l'artisan concerné. Son attestation d'enregistrement est modifiée en conséquence.
Article 3 : (1) L'enregistrement confère à l'artisan le droit de rendre publique son installation par tout procédé habituel de signalisation.
(2) La signalisation d'une activité non déclarée expose à la fermeture d'établissement dans les conditions fixées à l'article 4(2) ci-dessous.
Article 4 : (1) Le défaut d'enregistrement au registre des activités artisanales constitue une infraction, et est puni des peines prévues à l'article R 370 du Code Pénal.
(2) En cas d'urgence, l'autorité administrative peut procéder à la fermeture de tout établissement pratiquant l'artisanat en violation des prescriptions relatives à l'enregistrement.
(3) Toute déclaration mensongère expose son auteur à des sanctions prévues par l'article 162 du Code Pénal.
(4) Est nul et de nul effet, toute enregistrement d'une activité illégale ou faite en marge des règles de fond et de forme énoncées ci-dessus.
CHAPITRE III : DE L'ENCADREMENT DES ARTISANS ET DES
ENTREPRISES ARTISANALES
Article 5 (1) L'exécution des services à rendre aux artisans et aux entreprises artisanales, déterminés par la Loi N°2007/004 du 3 juillet régissant l'Artisanat, peut être confiés à un organisme public ou para public, à une entreprise privée ou à une organisation de l'économie sociale.
(2) II s'agit de :
L'information et du conseil de base ;
L'assistance individuelle à la gestion ;
L'assistance technique collective ;
L'assistance commerciale ;
L'assistance technologique ;
La facilitation financière ;
(3) La concession de cette gestion fait l'objet d'un contrat de partenariat et peut porter sur un ou plusieurs programmes d'encadrement.
(4) Le partenariat peut être spécifique et porter sur l'une des prestations suivantes :
La production de biens ;
La production de service ;
L'appui financier ;
L'appui technique.
(5) Les conditions d'établissement du partenariat sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Artisanat.
Article 6 : Les programmes d'encadrement des artisans et des entreprises artisanales peuvent faire l'objet d'une segmentation territoriale ou sectorielle. Celle-ci est déterminée par le Ministre en charge de l'Artisanat.
Article 7 : (1) Les activités concédées font l'objet d'un contrôle et d'une évaluation.
(2) Le contrôle et l'évaluation de l'exécution des prestations fournies dans le cadre des dispositions qui précèdent peuvent être effectués par une structure indépendante mandatée à cet effet par le Ministre en charge de l'Artisanat.
(3) Les fonctions de contrôleur et d'évaluateur sont incompatibles avec celles d'exécution des missions d'encadrement décrites ci-dessus.
(4) Les rapports de contrôle et d'évaluation sont adressés au Ministre en charge de l'Artisanat et font l'objet d'une exploitation globale permettant de mettre en évidence toutes les caractéristiques du programme concerné. Les résultats obtenus doivent être soumis, au Conseil National de l'Artisanat.
Article 8 : Les services d'encadrement ne sont ouverts qu'aux artisans et entreprises artisanales enregistrés conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 9 : (1) Les villages artisanaux constituent les lieux de regroupement des services d'encadrement ouverts aux artisans.
(2) Ils peuvent être publics ou privés.
(3) Un arrêté de ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des villages artisanaux publics ainsi que les conditions d'agrément des villages artisanaux privés.
CHAPITRE IV : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ARTIANAT
Article 10 : Il est créé un Conseil National de l'Artisanat placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 11 : Le Conseil National de l'Artisanat est chargé :
D'étudier et de proposer au Gouvernement toutes mesures ou tous aménagements susceptibles de faciliter le développement et la promotion de l'Artisanat au Cameroun ;
D'émettre un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le Ministre chargé de l'Artisanat en particulier, le plan national de développement de l'Artisanat ;
D'une manière générale, de faire au gouvernement, toute proposition ou recommandation concourant au développement de l'artisanat, notamment en ce qui concerne la promotion de la production, l'organisation des circuits de commercialisation, les mécanismes de financement et le partenariat.
Article 12 : (1) Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Conseil National de l'artisanat est composé ainsi qu'il suit :
Le Ministre chargé de l'Artisanat ;
Le Ministre chargé du Commerce ;
Le Ministre chargé de l'Economie ;
Le Ministre chargé de la Jeunesse
Le Ministre chargé du Tourisme ;
Le Ministre chargé de la Culture ;
Le Ministre chargé des Finances ;
Le Ministre chargé de l'Environnement ;
Le Ministre chargé la Forêt et de la Faune ;
Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
Le Ministre chargé de l'Agriculture ;
Le Ministre chargé de l'Elevage ;
Le Ministre chargé de l'Industrie ;
Le Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
Le Ministre de la Recherche Scientifique ;
Cinq représentants de la Chambre de Commerce, de l'Industrie des Mines et de l'Artisanat ;
Le Ministre chargé de la Promotion de la Femme
Un représentant de la Chambre d'Agriculture, de l'élevage et des Forêts ;
Un représentant de l'Association Nationales des Etablissements de Micro finance Cameroun (ANEMCAM) ;
(2) Le Président peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 13 : Le Conseil National de l'Artisanat est doté d'un Secrétariat Permanent placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'Artisanat. Le Secrétariat Permanent comprend un Secrétaire Permanent et trois Chargés d'Etudes respectivement chargés de l'artisanat d'art, de l'artisanat de production et de l'artisanat de service.
Article 14 : (1) Le Secrétariat Permanent est notamment chargé :
Du secrétariat des réunions du Conseil National de l'Artisanat ;
De la mise en état des dossiers soumis à l'examen du Conseil ;
Du suivi de l'exécution des décisions prises par le Conseil ;
De la préparation des différents rapports dans les délais à lui impartis par le Conseil ;
De la tenue et la conservation des documents et des archives du Conseil.
Toute autre mission de développement et de promotion de l'artisanat qui lui est confiée par le Conseil.
(2) Le Secrétaire Permanent est nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre chargé de l'Artisanat. Les chargés d'Etudes sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l'Artisanat. Ils ont respectivement rang de Directeur et de Sous-directeur de l'Administration Centrale.
Article 15 : (1) Sur convocation de son président, le Conseil National de l'Artisanat se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, et en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire.
(2) Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des dossiers y relatifs, doivent être adressées aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 16 : Les dépenses de fonctionnement du conseil National de l'Artisanat sont à la charge du Ministre en charge de l'Artisanat.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES
Article 17 : (1) La Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat propose au Ministre en charge de l'Artisanat la liste des métiers de l'Artisanat ainsi que la nomenclature des qualifications professionnelles applicables aux métiers de l'artisanat.
(2) Le Ministre en charge de l'Artisanat fixe par arrêté la liste des métiers de l'artisanat ainsi que la nomenclature des qualifications professionnelles qui leur sont applicables.
Article 18 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français.




